Entreprise, les conséquences du renforcement de la négociation collective
Toutes les dispositions concernant les accords collectifs entreront en vigueur à la date de publication de leurs décrets d’application, et au plus tard au 1er janvier 2018.
Articulation des accords de branche, d’entreprise et d’établissement
- Les accords de branche prévalent sur les accords d’entreprise, sauf si ces derniers sont plus favorables que l’accord de branche, dans les domaines suivants :
■ les salaires minima (primes non concernées)
■ les classifications
■ la mutualisation des fonds paritaires
■ les garanties collectives complémentaires
■ certaines dispositions relatives au temps de travail (équivalences, travail de nuit, temps partiel…), aux CDD et au travail temporaire
■ le recours aux contrats à durée indéterminée « de chantier »
■ l’égalité professionnelle
■ les conditions, les durées de renouvellement de la période d’essai et le transfert conventionnel des contrats de travail quand l’article L. 1224-1 du Code du travail ne s’applique pas.
- Les accords de branche peuvent interdire de déroger aux domaines suivants :
■ prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
■ insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
■ effectif à partir duquel les délégués syndicaux pourront être désignés
L’entreprise peut donc négocier, par accord d’entreprise, des dispositions dérogatoires, y compris dans un sens moins favorable aux salariés notamment pour une prime d’ancienneté, taux de majoration des heures supplémentaires, contingent d’heures supplémentaires…
Dans toutes les autres matières, les conventions d’entreprise ou d’établissement, antérieures ou postérieures, prévaudront sur les conventions de branche. Étant précisé qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement, la convention de branche s’appliquera.
Quelle négociation pour les entreprises sans délégué syndical ?
- Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou entreprises entre 11 et 20 salariés sans Conseil Social Economique) : l’employeur pourra proposer un projet d’accord aux salariés, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. Pour être valide, il devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
La mise en œuvre de la mesure est conditionnée à la publication d’un décret.
- Dans les entreprises employant entre 11 et 50 salariés (sans délégué syndical) : des accords pourront être négociés, conclus et révisés :
- par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel,
- par des salariés non élus mandatés par une organisation syndicale représentative. L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité.
- Dans les entreprises de 50 salariés et plus (sans délégué syndical) : plusieurs modalités sont prévues, dans un ordre prioritaire :
- par des représentants élus du personnel mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales dans la branche ; l’accord doit être validé par les salariés en majorité,
- à défaut de représentant élu mandaté, la négociation avec des représentants élus du personnel non mandatés est possible, sous conditions qu’ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
- si aucun représentant élu ne se manifeste pour négocier, une négociation par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs. L’accord doit ensuite être approuvé par les salariés à la majorité. Cette modalité n’est possible qu’en présence d’un procès verbal.
Entrée en vigueur : toutes les dispositions concernant les accords collectifs entreront en vigueur à la date de publication de leurs décrets d’application, et au plus tard au 1er janvier 2018.
Les clauses des conventions et accords de branche conclus avant les ordonnances dans les domaines réservés à l’accord d’entreprise ou d’établissement et interdisant à cet accord de déroger à leurs stipulations deviendront caduques, dès la publication de l’ordonnance.
Création du conseil social et économique
Création d’un « Conseil social et économique » au plus tard fin 2019. Celui-ci remplacera et fusionnera :
■ le comité d’entreprise (CE),
■ les délégués du personnel (DP),
■ le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
Il bénéficiera de l’ensemble des missions des trois instances fusionnées, et sera notamment habilité à solliciter des expertises ou encore à déclencher des actions en justice.
- Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, : le CSE aura pour mission de :
- présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise,
- promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés : le CSE aura pour mission :
- assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
- répondre aux questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Aïcha MEDJAHED
Responsable Juridique Service Social
social@53-72.cerfrance.fr